13. Pour l’application de la présente section :1° toute convention de cession ou de garde doit être constatée par écrit; elle indique le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone du cessionnaire, le motif de la cession et sa date de prise d’effet;
2° seul un agronome peut agir comme cessionnaire ou gardien provisoire;
3° une copie de la convention de cession est transmise au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de sa prise d’effet.